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En France, il n'y a pas de définition légale de l'infraction.

La pratique juridique considère que l'infraction est une "violation de la loi pénale", constituée par une action ou une omission que la loi prohibe sous la menace d'une peine.

Certains auteurs spécialisés en criminologie ont essayé de donner une définition universelle de l'infraction ; on peut noter, en particulier, celle du pénaliste italien CARRARA :

«L'infraction est une violation d'une loi de l'État, résultant d'un acte externe de l'homme, positif ou négatif, socialement imputable, ne se justifiant pas par l'accomplissement d'un devoir ou l'exercice d'un droit et qui est frappée d'une peine par la loi».

Toute société organisée a en effet mis en place des règles et des procédures, d’une part pour sanctionner des actions qui troublent l’ordre public, et d’autre part pour permettre à la victime de voir ses droits reconnus.

 

 


TABLEAU DES PEINES ENCOURUES 

Nature de l’infraction

Tribunal compétent

Peines encourues

Crime

Cour d’assises

·  Réclusion ou détention criminelle :

-    Zone de Texte: e en cas d’infractions aggravées ou de concours d’infractions
de 15 ans au plus ;

-    de 20 ans au plus ;

-    de 30 ans au plus ;

-    à perpétuité.

Délit

Tribunal correctionnel

·  Emprisonnement :

-    6 mois au plus ;

-    1 an au plus ;

-    3 ans au plus ;

-    5 ans au plus ;

-    7 ans au plus ;

-    10 ans au plus.

·   Amende.

·   Jour-amende (somme déterminée en fonction des ressources et charges du condamné, 300 €/jour maximum).

·   Travail d’intérêt général (travail dans l’intérêt de la collectivité, exécuté à la place de l’emprisonnement).

·  Peines complémentaires.

Contravention

Tribunal de police

·  Amende :

-    38 € maximun pour les contraventions de 1ère classe ;

-    150 € pour les contraventions de 2ème classe ;

-    450 € pour les contraventions de 3ème classe ;

-    750 € pour les contraventions de 4ème classe ;

-    1 500 € pour les contraventions de 5ème classe ;

·  Peines complémentaires pour les infractions de 5ème classe.

Juges de proximité

(audience foraine)

·  Amende :

-    38 € maximun pour les contraventions de 1ère classe ;

-    150 € pour les contraventions de 2ème classe ;

-    450 € pour les contraventions de 3ème classe ;

-    750 € pour les contraventions de 4ème classe.

 


LES PRINCIPALES INFRACTIONS PENALES

Du point de vue de la victime, les infractions se classent en deux catégories retenues dans le Code pénal : les atteintes à la personne humaine et les atteintes aux biens.

Les atteintes à la personne humaines

Les atteintes à la personne humaines sont prévues et réprimées par les articles 222-1 à 227-28-1 du Code Pénal.

  • Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende Article 222-13 du code pénal ;

  • Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Article 222-11 du code pénal ;

  • Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. Article 222-9 du code pénal ;

  • Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle Article 222-7 du code pénal.

les atteintes et agressions sexuelles

La loi distingue plusieurs formes de violences sexuelles : le viol et les autres agressions sexuelles.

  • Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.  Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. Article 222-23 ;

  • Les agressions sexuelle autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées :
       1º A un mineur de quinze ans ;
       2º A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.article 222-29 du code pénal ;

  • Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. Article 222-33 du code pénal.

les tortures et actes de barbarerie

Le code pénal ne donne aucune définition de la notion de tortures et actes de barbarie. "Ont été considérés comme des actes de tortures et de barbarie par les tribunaux : les brûlures, les coups de cutters, les doigts écrasées."

  • Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle. Article 222-1 du code pénal.

Les atteintes aux biens

Il existe plusieurs façons de s'approprier votre bien ; les plus courantes sont le vol, l'escroquerie et l'abus de confiance.

  • Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Article 311-1 du code pénal ;

  • L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
       L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. Article 313-1 du code pénal ;

  • L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. Article 314-1 du code pénal ;
     


LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

Les circonstances aggravantes sont des faits limitativement déterminés par la loi qui, s'ils accompagnent l'acte principal, entraînent l'élévation de la peine au-dessus du maximum prévu pour l'infraction à l'état simple.

Toute infraction est constituée par la réunion de trois éléments constitutifs (légal, matériel et moral) ; c'est l'infraction à l'état simple. Si, à ces éléments constitutifs, s'ajoutent une ou plusieurs circonstances limitativement déterminées par la loi, qui aggravent les faits, le Code pénal prévoit alors l'infraction aggravée.

Il ne faut donc pas confondre les éléments constitutifs de l'infraction avec les circonstances aggravantes. L'absence d'un des trois éléments constitutifs de l'infraction supprime le fait répréhensible. L'absence de circonstance(s) aggravante(s) laisse subsister l'infraction à l'état simple.

Elles sont précisées par le Code pénal, au cas par cas.

Exemples :

·   la préméditation ;

·   l'effraction, l'escalade ;

·   l'arme ;

·   la bande organisée ;

·   la relation d'autorité ;

·   la qualité d'ascendant ;

·   certaines infractions commises par un condamné ;

·   en semi-liberté, en libération conditionnelle ;

·   ou bénéficiant d'une permission de sortir…

Le changement de nature de la peine, du fait d'une circonstance aggravante, se répercute sur la nature de l'infraction. Ainsi, une circonstance aggravante en matière d'infraction contre les personnes ou les biens, transforme la nature de la peine correctionnelle en une peine criminelle.

 


LA TENTATIVE

Il y a tentative punissable lorsque le crime ou le délit projeté, prévu par la loi, s'est manifesté par un commencement d'exécution et que celle-ci n'a été suspendue ou qu'elle n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

LE DOMAINE DE LA TENTATIVE PUNISSABLE

La tentative de :

        contravention n'est pas punissable ;

        délit n'est punissable que dans les cas expressément et limitativement prévus par la loi ;

exemples :

·   proxénétisme ;

·   vols ;

·   escroquerie ;

·   destruction, détournement ou soustraction de biens de dépôt public ;

·   évasion ou connivence d'évasion ;

– crime est toujours punissable.

La tentative de crime ou celle de délit, quand elle est punissable, est sanctionnée par la loi de la même peine que l'infraction consommée.

 


LA COMPLICITE

«Est complice d'un CRIME ou d'un DÉLIT, la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice, la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, aura provoqué à une INFRACTION ou donné des instructions pour la commettre».

Le fait n'est pas répréhensible en soi : il le devient seulement par le but poursuivi.

Exemple :  une personne prête un fusil à un ami qui tue un tiers lors d'une dispute. La personne ne pourra être poursuivie pour complicité car elle n'avait pas prêté l'arme dans ce but (mais celle qui prête son fusil pour tuer une personne est complice du meurtre).

La responsabilité du complice peut être envisagée en relation avec celle de l'auteur ou au contraire, de manière indépendante. Les actes accomplis par le complice "empruntent" leur criminalité à l'infraction réalisée par l'auteur.

Ayant lié son sort à ce dernier, le complice tombe sous le coup des mêmes qualifications et encourt les mêmes pénalités que l'auteur. «Sera puni comme auteur le complice de l'infraction au sens de l'article 121-7 du Code pénal».

Cet article révèle donc le principe "d'emprunt de la criminalité" de l'acte de l'auteur principal par le complice. Il résulte également que la complicité est une infraction pénale prévue et réprimée par le Code pénal.

 


LA RECIDIVE

La récidive est l'état de la personne physique ou morale qui, ayant été condamnée définitivement une première fois, commet une nouvelle infraction pour laquelle elle encourt une condamnation pénale.

NOTA :  la responsabilité pénale ne varie pas, qu'elle soit le fait d'un délinquant primaire ou d'un récidiviste. Cependant, l'état de récidiviste démontre que le délinquant persiste à enfreindre la loi, malgré l'avertissement constitué par une condamnation antérieure. C'est un malfaiteur d'habitude dangereux pour la société. Le législateur doit donc prévoir des peines plus sévères pour le récidiviste que pour le délinquant primaire.

Lorsqu'un délinquant rechute après une condamnation, on peut en déduire que cette condamnation n'a pas constitué une leçon suffisante pour lui ; aussi, la nouvelle infraction doit-elle être sanctionnée d'une façon plus sévère qu'elle ne le serait pour un délinquant primaire. Le législateur a donc fait de la récidive une aggravation légale de la peine. La menace devrait être suffisante pour faire réfléchir l'éventuel récidiviste.

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Dernière modification : 14 septembre 2009

Conception Cécile MOREAU & Tararaina JEAN