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En France, il n'y a pas de définition légale de l'infraction. La pratique juridique considère que l'infraction est une "violation de la loi pénale", constituée par une action ou une omission que la loi prohibe sous la menace d'une peine. Certains auteurs spécialisés en criminologie ont essayé de donner une définition universelle de l'infraction ; on peut noter, en particulier, celle du pénaliste italien CARRARA : «L'infraction est une violation d'une loi de l'État, résultant d'un acte externe de l'homme, positif ou négatif, socialement imputable, ne se justifiant pas par l'accomplissement d'un devoir ou l'exercice d'un droit et qui est frappée d'une peine par la loi». Toute société organisée a en effet mis en place des règles et des procédures, d’une part pour sanctionner des actions qui troublent l’ordre public, et d’autre part pour permettre à la victime de voir ses droits reconnus.
TABLEAU DES PEINES ENCOURUES
LES PRINCIPALES INFRACTIONS PENALESDu point de vue de la victime, les infractions se classent en deux catégories retenues dans le Code pénal : les atteintes à la personne humaine et les atteintes aux biens. Les atteintes à la personne humainesLes atteintes à la personne humaines sont prévues et réprimées par les articles 222-1 à 227-28-1 du Code Pénal.
les atteintes et agressions sexuellesLa loi distingue plusieurs formes de violences sexuelles : le viol et les autres agressions sexuelles.
les tortures et actes de barbarerieLe code pénal ne donne aucune définition de la notion de tortures et actes de barbarie. "Ont été considérés comme des actes de tortures et de barbarie par les tribunaux : les brûlures, les coups de cutters, les doigts écrasées."
Les atteintes aux biensIl existe plusieurs façons de s'approprier votre bien ; les plus courantes sont le vol, l'escroquerie et l'abus de confiance.
LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTESLes circonstances aggravantes sont des faits limitativement déterminés par la loi qui, s'ils accompagnent l'acte principal, entraînent l'élévation de la peine au-dessus du maximum prévu pour l'infraction à l'état simple. Toute infraction est constituée par la réunion de trois éléments constitutifs (légal, matériel et moral) ; c'est l'infraction à l'état simple. Si, à ces éléments constitutifs, s'ajoutent une ou plusieurs circonstances limitativement déterminées par la loi, qui aggravent les faits, le Code pénal prévoit alors l'infraction aggravée. Il ne faut donc pas confondre les éléments constitutifs de l'infraction avec les circonstances aggravantes. L'absence d'un des trois éléments constitutifs de l'infraction supprime le fait répréhensible. L'absence de circonstance(s) aggravante(s) laisse subsister l'infraction à l'état simple. Elles sont précisées par le Code pénal, au cas par cas. Exemples : · la préméditation ; · l'effraction, l'escalade ; · l'arme ; · la bande organisée ; · la relation d'autorité ; · la qualité d'ascendant ; · certaines infractions commises par un condamné ; · en semi-liberté, en libération conditionnelle ; · ou bénéficiant d'une permission de sortir… Le changement de nature de la peine, du fait d'une circonstance aggravante, se répercute sur la nature de l'infraction. Ainsi, une circonstance aggravante en matière d'infraction contre les personnes ou les biens, transforme la nature de la peine correctionnelle en une peine criminelle.
LA TENTATIVEIl y a tentative punissable lorsque le crime ou le délit projeté, prévu par la loi, s'est manifesté par un commencement d'exécution et que celle-ci n'a été suspendue ou qu'elle n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. LE DOMAINE DE LA TENTATIVE PUNISSABLE La tentative de : – contravention n'est pas punissable ; – délit n'est punissable que dans les cas expressément et limitativement prévus par la loi ; exemples : · proxénétisme ; · vols ; · escroquerie ; · destruction, détournement ou soustraction de biens de dépôt public ; · évasion ou connivence d'évasion ; – crime est toujours punissable. La tentative de crime ou celle de délit, quand elle est punissable, est sanctionnée par la loi de la même peine que l'infraction consommée.
LA COMPLICITE«Est complice d'un CRIME ou d'un DÉLIT, la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice, la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, aura provoqué à une INFRACTION ou donné des instructions pour la commettre». Le fait n'est pas répréhensible en soi : il le devient seulement par le but poursuivi. Exemple : une personne prête un fusil à un ami qui tue un tiers lors d'une dispute. La personne ne pourra être poursuivie pour complicité car elle n'avait pas prêté l'arme dans ce but (mais celle qui prête son fusil pour tuer une personne est complice du meurtre). La responsabilité du complice peut être envisagée en relation avec celle de l'auteur ou au contraire, de manière indépendante. Les actes accomplis par le complice "empruntent" leur criminalité à l'infraction réalisée par l'auteur. Ayant lié son sort à ce dernier, le complice tombe sous le coup des mêmes qualifications et encourt les mêmes pénalités que l'auteur. «Sera puni comme auteur le complice de l'infraction au sens de l'article 121-7 du Code pénal». Cet article révèle donc le principe "d'emprunt de la criminalité" de l'acte de l'auteur principal par le complice. Il résulte également que la complicité est une infraction pénale prévue et réprimée par le Code pénal.
LA RECIDIVELa récidive est l'état de la personne physique ou morale qui, ayant été condamnée définitivement une première fois, commet une nouvelle infraction pour laquelle elle encourt une condamnation pénale. NOTA : la responsabilité pénale ne varie pas, qu'elle soit le fait d'un délinquant primaire ou d'un récidiviste. Cependant, l'état de récidiviste démontre que le délinquant persiste à enfreindre la loi, malgré l'avertissement constitué par une condamnation antérieure. C'est un malfaiteur d'habitude dangereux pour la société. Le législateur doit donc prévoir des peines plus sévères pour le récidiviste que pour le délinquant primaire. Lorsqu'un délinquant rechute après une condamnation, on peut en déduire que cette condamnation n'a pas constitué une leçon suffisante pour lui ; aussi, la nouvelle infraction doit-elle être sanctionnée d'une façon plus sévère qu'elle ne le serait pour un délinquant primaire. Le législateur a donc fait de la récidive une aggravation légale de la peine. La menace devrait être suffisante pour faire réfléchir l'éventuel récidiviste.
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