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MAGISTRATS DU MINISTERE PUBLIC (PARQUET)
L'ACTION PUBLIQUEL'action publique présente trois caractères : – l'action publique est exercée au nom de la société pour faire prononcer la peine encourue par l'auteur de l'infraction ; – l'action publique appartient à l'ÉTAT, qui représente LA SOCIÉTÉ à l'échelon le plus élevé. L'État exerce donc l'action publique au nom de la société. Les magistrats et fonctionnaires, auxquels l'action publique est confiée, n'en ont pas la libre disposition, une fois celle-ci mise en mouvement. Ils ne peuvent : § ni la céder ; § ni y renoncer ; § ni transiger, sauf lorsque la loi en dispose autrement, ou, en cas de retrait de la plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire à la poursuite ; – L'action publique a un caractère d'ordre public (c'est-à-dire d'intérêt général). L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE NE PAS CONFONDRE : – METTRE EN MOUVEMENT l'action publique, qui a un sens large(1) ; – EXERCER l'action publique, qui est réservé à certains titulaires. Exercer l'action publique, c'est faire les actes nécessaires pour obtenir le prononcé de la peine, c'est-à-dire diriger les poursuites depuis l'acte initial jusqu'à la dernière phase du procès pénal qui est le jugement définitif. L'ensemble des magistrats chargés de la défense des droits de la société lors d'une infraction CONSTITUE LE MINISTÈRE PUBLIC. EXCEPTIONNELLEMENT, certains fonctionnaires désignés par la loi et appartenant à certains ministères peuvent exercer l'action publique, seuls ou concurremment avec le ministère public, pour quelques infractions commises au préjudice des intérêts dont leur administration a la charge.
Rôle du procureur de la République au cours du procès pénalLe procureur de la République intervient tout au long du procès pénal. Lorsqu'il connaît une infraction, il vérifie sa compétence et apprécie l'opportunité de la poursuite. Alors, il : ENGAGE LES POURSUITES : § il cite devant le tribunal ; § ou saisit le juge d'instruction, suit l'instruction, intervient au cours de l'instruction ; § et dans tous les cas représente la société devant le tribunal ; § enfin, il fait exécuter les décisions judiciaires. ou CLASSE SANS SUITE. Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours contre cette décision auprès du procureur général ;
ou RECOURT À UNE MÉDIATION, avec l'accord des parties, s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction et de contribuer au reclassement de l'auteur. (à charge et à décharge)
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