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ROLE DU JUGE D'INSTRUCTIONPour assurer une réelle INDÉPENDANCE et une totale IMPARTIALITÉ des magistrats dans la recherche et l'appréciation des preuves, le Code de procédure pénale sépare la POURSUITE de l'INSTRUCTION :
La loi attribue des pouvoirs considérables au juge d'instruction, prérogatives bien plus importantes que pour tout autre magistrat ; Honoré de Balzac écrivait déjà dans «Splendeurs et misères des courtisanes» : «Aucune puissance humaine, ni le roi, ni le garde des Sceaux, ni le Premier ministre ne peuvent empiéter sur le pouvoir du juge d'instruction, rien ne l'arrête, rien ne lui commande». Depuis 1985, différents textes de loi ont tenté de conforter la position "isolée" du juge d'instruction, tout en diminuant sa responsabilité et sa mise en avant quant aux décisions prises à l'égard de la personne soupçonnée (collégialité, affaires "sensibles" suivies par deux juges, présence d'un avocat avant la mise en détention, action du juge des libertés et de la détention...). Dès qu'une affaire présente un certain caractère de gravité ou de complexité, elle est confiée à un JUGE D'INSTRUCTION, dont les attributions et la compétence sont fixées par le Code de procédure pénale. Ces affaires sont alors du domaine de l'instruction préparatoire. LA MISSION DU JUGE D'INSTRUCTION REPOND A DEUX PREOCCUPATIONS ESSENTIELLESLE RÔLE DU JUGE D'INSTRUCTION AU COURS DE LA PHASE "POLICE JUDICIAIRE" Ni l'officier de police judiciaire, ni le procureur de la République ne sont tenus d'informer le juge d'instruction de leur transport sur les lieux d'un crime ou d'un délit flagrant. Lorsque le procureur de la République et le juge d'instruction sont simultanément présents sur les lieux, le procureur de la République a la possibilité de requérir l'ouverture d'une information dont est saisi le juge d'instruction. LE RÔLE DU JUGE D'INSTRUCTION AU COURS DE LA PHASE "INSTRUCTION PRÉPARATOIRE" Pour une affaire déterminée nécessitant une instruction préparatoire, le juge d'instruction, qui a été désigné et saisi par réquisitoire introductif du procureur de la République, doit d'abord vérifier sa compétence, ensuite conduire l'instruction, enfin la clore. SAISINE DU JUGE D'INSTRUCTION Selon le principe de l'indépendance des fonctions de poursuite et d'instruction, un juge d'instruction ne peut se saisir lui-même. Il ne peut être saisi que : – par le procureur de la République ; – par une plainte avec constitution de partie civile. Le juge d'instruction : – DIRIGE l'instruction dont il est saisi, comme il l'entend ; – INSTRUIT à charge et à décharge ; – PROCÈDE conformément à la loi à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Si les nécessités de l'instruction l'exigent, il peut se transporter sur tout le territoire de la Polynésie ; – DISPOSE de moyens de coercition ou de sanctions pour atteindre ceux qui voudraient se dérober ou résister à son autorité ; par exemples : · contraindre à comparaître un témoin, la personne mise en examen ou un témoin assisté ; · soumettre la personne mise en examen à des mesures de contrôle judiciaire (C.P.P., art. 137) ; · décerner des mandats (C.P.P., art. 122) ; · demander le placement d'une personne en détention provisoire ; · effectuer des perquisitions et saisies ; – EST TENU de conserver le secret de l'instruction, sauf dérogations légales. Par exemples : · communication du dossier aux avocats de la personne mise en examen(2) ou de la partie civile, · indications fournies à l'O.P.J. chargé d'une commission rogatoire ou à un expert pour les besoins de la mission, · diffusion par la presse de renseignements pour faciliter des recherches. CLÔTURE DE L'INSTRUCTION(1) Lorsque le juge d'instruction décide du renvoi devant la juridiction compétente, il détermine celle qui doit en connaître et il donne une qualification légale aux faits incriminés.
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