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DECLENCHEMENT DE L'ENQUETE

l'information par les officiers de police judiciaire et autres autorités.

      Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance.

      Lorsque l'enquête est menée d'office, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de six mois.

      Les officiers de police judiciaire qui mènent une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avisent le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, est identifiée.

     Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui acquiert dans l'exercice de ses fonctions la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis, sans délai, au procureur de la République ;

la réception des dénonciations et plaintes.

      Dénonciation : acte d'une personne qui n'a éprouvé aucun préjudice du fait de l'infraction qu'elle révèle (une certaine obligation de dénonciation résulte des articles 434-1 à 434-3 du Code pénal).

      Plainte : acte d'une personne qui a éprouvé un préjudice du fait de l'infraction qu'elle révèle. Il n'y a pas de demande de réparation.

REMARQUES :  dénonciation et plainte ne sont, en principe, astreintes à aucun formalisme. Toutefois, la plainte avec "constitution de partie civile" déposée entre les mains du juge d'instruction, est astreinte à des formalités particulières. Elle peut aussi, sur autorisation du procureur de la République, être reçue par un O.P.J. ou un A.P.J.


LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE

Le droit de mettre en mouvement l'action publique appartient :

   AUX MAGISTRATS DU MINISTÈRE PUBLIC ; EXCEPTIONNELLEMENT, à certains fonctionnaires des administrations visées par la loi ;

   À LA PERSONNE LÉSÉE, avec constitution de partie civile, et, dans certains cas très particuliers :

   À LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION. Une fois saisie, elle a le pouvoir d'ordonner des poursuites d'office à l'égard d'individus qui n'ont pas encore été renvoyés devant elle, à moins qu'ils n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive ;

   AUX JURIDICTIONS DE JUGEMENT, pour les infractions commises pendant les audiences (règles particulières). Mettre en mouvement l'action publique, c'est prendre l'initiative de l'acte initial qui consiste :

Ø POUR LE MINISTÈRE PUBLIC :

§   à saisir le juge d'instruction par un réquisitoire introductif,

§   ou à assigner l'auteur de l'infraction devant le tribunal compétent par :

·   citation directe,

·   avertissement suivi de comparution volontaire,

·   convocation par procès-verbal,

·   comparution immédiate ;

Ø POUR LA VICTIME :

§   à déposer plainte entre les mains :

·   de la Police ou de la Gendarmerie ;

·   du procureur de la République ;

·   du juge d'instruction, avec constitution de partie civile ;

§   ou à citer directement l'auteur de l'infraction devant le tribunal.

Envoyez un courrier électronique à victimes@mail.pf pour toute question ou remarque concernant ce site Web.
Dernière modification : 14 septembre 2009

Conception Cécile MOREAU & Tararaina JEAN